396. Si la cotisation générale ou spéciale, imposée par les commissaires ou les syndics dans une municipalité scolaire, est annulée, ces commissaires ou syndics font procéder immédiatement et sommairement à une nouvelle répartition, qui a le même effet pour tout le temps, passé ou à venir, pour lequel la cotisation annulée aurait été en vigueur si elle avait été valide.
S. R. 1964, c. 235, a. 428.